CE, 17 février 2016, n° 371453
M. A. a demandé, sans succès, au Centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) de lui communiquer des documents relatifs aux sessions de 2010 et de 2011 du concours d’administrateur territorial, dont les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours interne élaborés par le CNFPT.
M. A. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés.
Fort de cet avis, il réitère sa demande au CNFPT qui refuse de nouveau. Le tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande. Le CNFPT communique alors les documents demandés en exécution du jugement, mais se pourvoit tout de même en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, pour considérer que le législateur en prévoyant la communication des documents administratifs, « n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
Il juge que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité demandés sont des documents administratifs élaborés dans le cadre d’une mission de service public qui n’ont qu’une valeur purement indicative. Ils ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. « Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des éléments de corrections qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ». Dès lors, ils sont devenus communicables de plein droit depuis la proclamation des résultats des concours concernés. Le pourvoi du CNFPT est rejeté.
M. A. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés.
Fort de cet avis, il réitère sa demande au CNFPT qui refuse de nouveau. Le tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande. Le CNFPT communique alors les documents demandés en exécution du jugement, mais se pourvoit tout de même en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, pour considérer que le législateur en prévoyant la communication des documents administratifs, « n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
Il juge que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité demandés sont des documents administratifs élaborés dans le cadre d’une mission de service public qui n’ont qu’une valeur purement indicative. Ils ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. « Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des éléments de corrections qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ». Dès lors, ils sont devenus communicables de plein droit depuis la proclamation des résultats des concours concernés. Le pourvoi du CNFPT est rejeté.
Notes
CE, 17 février 2016, n° 371453 |
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47