CE, 17 février 2016, n° 371453
Paru dans le N°78 - Mars 2016
Recrutement et formation
M. A. a demandé, sans succès, au Centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) de lui communiquer des documents relatifs aux sessions de 2010 et de 2011 du concours d’administrateur territorial, dont les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours interne élaborés par le CNFPT.
M. A. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés.
Fort de cet avis, il réitère sa demande au CNFPT qui refuse de nouveau. Le tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande. Le CNFPT communique alors les documents demandés en exécution du jugement, mais se pourvoit tout de même en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, pour considérer que le législateur en prévoyant la communication des documents administratifs, « n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
Il juge que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité demandés sont des documents administratifs élaborés dans le cadre d’une mission de service public qui n’ont qu’une valeur purement indicative. Ils ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. « Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des éléments de corrections qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ». Dès lors, ils sont devenus communicables de plein droit depuis la proclamation des résultats des concours concernés. Le pourvoi du CNFPT est rejeté.
M. A. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés.
Fort de cet avis, il réitère sa demande au CNFPT qui refuse de nouveau. Le tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande. Le CNFPT communique alors les documents demandés en exécution du jugement, mais se pourvoit tout de même en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, pour considérer que le législateur en prévoyant la communication des documents administratifs, « n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
Il juge que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité demandés sont des documents administratifs élaborés dans le cadre d’une mission de service public qui n’ont qu’une valeur purement indicative. Ils ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. « Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des éléments de corrections qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ». Dès lors, ils sont devenus communicables de plein droit depuis la proclamation des résultats des concours concernés. Le pourvoi du CNFPT est rejeté.