CE, 25 janvier 2016, n° 387856

M. A., militaire dans la marine nationale, a été victime, en 2007, d'un accident de trajet. Au terme d'un congé de longue durée, il avait été rayé des contrôles pour inaptitude physique définitive. Après une saisine de la commission des recours des militaires en novembre 2010 puis en juin 2011, celle-ci constate, en l'absence de demande indemnitaire préalable de M.A., qu'il renonçait à son recours. Le ministre de la défense a, par une décision du 9 août 2011, rejeté son recours contre le refus d'annuler la décision le rayant des contrôles.

Le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions, à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux et à pension.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, sur appel de M. A. en tant qu'il n'avait pas reconnu l'imputabilité au service de son accident et n'avait pas fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Le ministre de la défense se pourvoit en cassation. Le Conseil d'État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit au motif que « la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire ; que le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé ; qu'il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond ».

Ainsi en l’absence de demande indemnitaire de M. A à l'administration préalablement à la saisine de la commission de recours, les conclusions indemnitaires de l'intéressé, étaient irrecevables devant la juridiction administrative.

L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A..
 

CE, 3 février 2016, n° 381203

Le 16 janvier 2014, le directeur général de l’offre de soins a envoyé un courriel aux directeurs des agences régionales de santé les invitant notamment à ne pas relayer les rappels des règles relatives à l'inscription au tableau lancés par l'ordre professionnel des infirmiers.

Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a demandé au ministre de la santé de retirer l’instruction en cause, lequel a refusé implicitement. Il s'est alors pourvu en cassation contre ce refus.

Le Conseil d'État a fait une application de sa jurisprudence de section du 18 décembre 2002, n° 233618, selon laquelle sont recevables devant la juridiction administrative les recours formés contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction.

En l’espèce, il a considèré que le message électronique en cause était impératif, et avait le caractère d'une circulaire. Il a donc jugé le recours pour excès de pouvoir contre ce courriel recevable.

Après examen des moyens de légalité externe et interne soulevés, il a rejeté la requête.
retour sommaire  

CE, 15 février 2016, n° 392083

A l’occasion d’un contentieux relatif à l’interdiction définitive d’exercer contre rémunération les fonctions d’éducateur sportif auprès d’un public mineur, une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) a été soulevée au sujet de l’article L. 212-13 du code du sport. La Cour administrative d’appel de Paris avait refusé sa transmission au Conseil d’État en se fondant sur la circonstance que cette question ne présentait pas de caractère sérieux.

L’article L. 212-13 du code du sport résulte d’une ordonnance, prise en vertu d’une habilitation législative sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui n’a pas été ratifiée par le parlement. Il en résulte que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Or, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, les QPC ne peuvent concerner que des dispositions législatives.

La haute juridiction administrative, dans une décision du 15 février 2016, juge que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la QPC, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel.
retour sommaire  

CE, 26 février 2016, n° 386953

A l’occasion d’un litige en matière de demande de versement de traitements et d’indemnités correspondant au service à temps plein dans le cadre du dispositif de cessation progressive d’activité, le Conseil d’État apporte une précision sur l’application du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

Cet article prévoit que toute action indemnitaire ne relevant pas des 1° à 7° de l’article précité et dont le montant n'excède pas 10 000 euros n’ouvre pas droit à la voie de l’appel.

Néanmoins, une demande d’un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans mise en cause de la responsabilité de la personne publique qui l’emploie, ne constitue pas une « action indemnitaire » au sens énoncé ci-avant. La requête dirigée contre le jugement a, en l’espèce, le caractère d’un appel relevant de la cour administrative d’appel et non d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État.
retour sommaire  

La Semaine juridique, n° 7 - 22 février 2016 "De la dématérialisation des contentieux au contentieux de la dématérialisation", par Éric Caprioli et Ilène Choukri, pp. 30 à 34

La Semaine juridique, n° 7 - 22 février 2016 "De la dématérialisation des contentieux au contentieux de la dématérialisation", par Éric Caprioli et Ilène Choukri, pp. 30 à 34
retour sommaire  
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
Informations légales | Données personnelles