CE, 9 mars 2016, n° 382868

Le 29 janvier 2014, le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a institué, au sein de sa propre direction ainsi qu'au sein de la direction des finances, des achats et des services et au sein de la direction des systèmes d'information de ce secrétariat général, des " commissions locales de concertation " destinées à réunir au moins deux fois par an, sous la présidence du directeur concerné et à titre consultatif, les représentants des personnels de ces directions.

Le syndicat UNSA-ITEFA demande au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, et celle rejetant son recours hiérarchique au motif que le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour instituer ces commissions et que le principe de représentativité s’y opposait.

Le tribunal administratif de Paris transmet la requête, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, au Conseil d’État qui, en l'espèce, reconnaît sa compétence pour juger en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire pris, y compris au titre du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, au sens de la jurisprudence Jamart (CE, 7 février 1936), par le directeur d'administration centrale.

La haute juridiction a jugé le directeur des ressources humaines compétent pour prévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, mais aussi dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, en vertu de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, qui donne à  la direction des ressources humaines, notamment, la mission d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social.

Il ajoute que ni le principe de représentativité invoqué, ni aucun autre principe ou aucun texte ne faisaient obstacle à ce que le directeur des ressources humaines institue ces " commissions locales de concertation " au sein de directions d'administration centrale, alors même qu'il n'existe pas de mesure de la représentativité syndicale à ce niveau. La requête du syndicat est rejetée.
 

CE, 16 mars 2016, n° 389521

A l’occasion d’un contentieux fiscal, le Conseil d’État a jugé que lorsque la juridiction invite le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et que celui-ci procède à cette régularisation par courriel sans utiliser l'application Télérecours, ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique.
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CE, 25 mars 2016, n° 387755

Mme A. a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande en annulation de la décision du 8 novembre 2001, notifiée sans mention des voies et délais de recours, par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane avait procédé à son licenciement pour faute grave.

Incompétent pour connaître ce litige, le conseil des prud'hommes a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne par un jugement du 1er décembre 2010.

Saisi par Mme A., le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation, par un jugement du 22 novembre 2012, ainsi que la cour administrative d'appel par un arrêt du 8 décembre 2014.

La mission locale régionale de Guyane se pourvoit en cassation en faisant notamment valoir que les conclusions de Mme A. tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement étaient tardives.

Le Conseil d'État, après avoir rappelé les termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a considéré que : "si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse". Ainsi l'introduction d'un recours devant une juridiction incompétente, contre une décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, ne manifeste pas une connaissance acquise de celle-ci, les delais de recours contentieux ne courent pas.

Les autres moyens soulevés ont également été écartés, le pourvoi de la mission locale régionale de Guyane a donc été rejeté.
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AJDA, n° 9/2016 - 14 mars 2016 "La recevabilité des moyens en contentieux administratif", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 479 à 484

AJDA, n° 9/2016 - 14 mars 2016 "La recevabilité des moyens en contentieux administratif", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 479 à 484
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RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " L'adoption des actes administratifs unilatéraux. Forme, délais, signature", par Gweltaz Eveillard, pp. 40 à 49

RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " L'adoption des actes administratifs unilatéraux. Forme, délais, signature", par Gweltaz Eveillard, pp. 40 à 49
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RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " L' entrée en vigueur des actes administratifs ", par Pierre Delvolvé, pp. 50 à 57

RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " L' entrée en vigueur des actes administratifs ", par Pierre Delvolvé, pp. 50 à 57
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RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " La sortie de vigueur des actes administratifs", par Bertrand Seiller, pp. 58 à 68

RFDA, n° 1, janvier - février 2016 " La sortie de vigueur des actes administratifs", par Bertrand Seiller, pp. 58 à 68
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