CE, 25 mars 2016, n° 386199
Mme A., professeure de première classe à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), a postulé, sans succès, quatre années de suite, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de cette école.
Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.
Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.
La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.
Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.
Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.
La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.
Notes
CE, 25 mars 2016, n° 386199 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64