CE, 23 mars 2016, n° 391265
Pour l'application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations règlementaires de service de ces enseignants. Ladite circulaire prévoit que "lorsque l'application des pondérations pour le décompte des maxima hebdomadaires de service donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière". C'est ce que conteste M. A.B. en demandant au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la phrase mentionnée au dixième alinéa du A de son I., telle qu'énoncée ci-avant.
Le décret fixe en effet les maxima de service de ces professeurs et les pondérations d'heures d'enseignement pour tenir compte de certaines spécificités comme par exemple l'enseignement dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire. Si le maximum de service est dépassé du fait de l'application des pondérations, l'enseignant perçoit une rémunération. Selon les dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 août 2014, le service d'enseignement peut excéder le maximum de service dans la limite d'une heure.
La haute juridiction retient que les dispositions du décret du 20 août 2014 ne permettent pas d'imposer une heure d'enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d'enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service. Jugeant les dispositions de la circulaire "impératives", le Conseil d'État les censure, considérant qu'elles méconnaissent "le sens et la portée du III de l'article 4 du décret" précité.
Par conséquent, la circulaire est annulée en tant qu'elle prévoit au A de son I. l'obligation tenant à l'accomplissement de plus d'une heure supplémentaire entière pour les enseignants du second degré.
Le décret fixe en effet les maxima de service de ces professeurs et les pondérations d'heures d'enseignement pour tenir compte de certaines spécificités comme par exemple l'enseignement dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire. Si le maximum de service est dépassé du fait de l'application des pondérations, l'enseignant perçoit une rémunération. Selon les dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 août 2014, le service d'enseignement peut excéder le maximum de service dans la limite d'une heure.
La haute juridiction retient que les dispositions du décret du 20 août 2014 ne permettent pas d'imposer une heure d'enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d'enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service. Jugeant les dispositions de la circulaire "impératives", le Conseil d'État les censure, considérant qu'elles méconnaissent "le sens et la portée du III de l'article 4 du décret" précité.
Par conséquent, la circulaire est annulée en tant qu'elle prévoit au A de son I. l'obligation tenant à l'accomplissement de plus d'une heure supplémentaire entière pour les enseignants du second degré.
Notes
CE, 23 mars 2016, n° 391265 |
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34