Circulaire du 8 mars 2016
Les classes préparatoires intégrées (CPI) sont destinées à accueillir des étudiants de condition modeste possédant les diplômes ou titres requis, ainsi que des demandeurs d’emploi, pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique, à l’issue d’une préparation garantissant un accompagnement méthodologique et un soutien financier et pédagogique adaptés.
La circulaire du 8 mars 2016 relative au renforcement du dispositif des CPI est prise dans le cadre du plan de lutte contre le chômage de longue durée et répond à l’objectif d’une ouverture plus large de la fonction publique.
Elle fait ainsi suite aux orientations définies par les comités interminitériels "égalité et citoyenneté" des 6 mars et 26 octobre 2015.
Cette circulaire vise à renforcer les modalités de sélection des candidats par une meilleure prise en compte des critères sociaux afin d’attirer vers la fonction publique des personnes qui en sont objectivement éloignées pour des raisons tenant, entre autres, à leur situation sociale ou familiale, mais dont les qualités personnelles, ainsi que le potentiel, sont avérés et correspondent aux valeurs portées par la fonction publique et aux besoins en compétences des employeurs.
Elle prévoit une augmentation du nombre de places disponibles au sein des CPI et la création de nouvelles dans les zones géographiques non encore couvertes par ce dispositif.
Enfin, dans l’objectif de sécuriser le cadre juridique des CPI, elle prévoit la modification des textes fixant le cadre de fonctionnement des écoles de service public afin d’y introduire les dispositions autorisant leur existence.
La circulaire du 8 mars 2016 relative au renforcement du dispositif des CPI est prise dans le cadre du plan de lutte contre le chômage de longue durée et répond à l’objectif d’une ouverture plus large de la fonction publique.
Elle fait ainsi suite aux orientations définies par les comités interminitériels "égalité et citoyenneté" des 6 mars et 26 octobre 2015.
Cette circulaire vise à renforcer les modalités de sélection des candidats par une meilleure prise en compte des critères sociaux afin d’attirer vers la fonction publique des personnes qui en sont objectivement éloignées pour des raisons tenant, entre autres, à leur situation sociale ou familiale, mais dont les qualités personnelles, ainsi que le potentiel, sont avérés et correspondent aux valeurs portées par la fonction publique et aux besoins en compétences des employeurs.
Elle prévoit une augmentation du nombre de places disponibles au sein des CPI et la création de nouvelles dans les zones géographiques non encore couvertes par ce dispositif.
Enfin, dans l’objectif de sécuriser le cadre juridique des CPI, elle prévoit la modification des textes fixant le cadre de fonctionnement des écoles de service public afin d’y introduire les dispositions autorisant leur existence.
CE, 9 mars 2016, n° 391508
M.B., professeur des universités à l'université Paris 8 a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'université de Nice Sophia Antipolis, l'un en "dynamique et mécanique de la lithosphère", l'autre en "hydraulique urbaine et risques naturels". M. B demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil académique de l'université refusant de transmettre au conseil d'administration ses candidatures.
Le conseil académique de l'université a en effet examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes, tels que prévus par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Les avis défavorables du conseil académique se bornent à indiquer que, siégeant en formation restreinte, il n'a pas retenu la candidature pour chacun de ces postes et a transmis le dossier au comité de sélection. Par conséquent, la haute juridiction fait droit à la demande d'annulation du requérant, relevant l'insuffisante motivation de ces délibérations qui lui sont défavorables.
Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun des postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret précité, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.
Le conseil académique de l'université a en effet examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes, tels que prévus par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Les avis défavorables du conseil académique se bornent à indiquer que, siégeant en formation restreinte, il n'a pas retenu la candidature pour chacun de ces postes et a transmis le dossier au comité de sélection. Par conséquent, la haute juridiction fait droit à la demande d'annulation du requérant, relevant l'insuffisante motivation de ces délibérations qui lui sont défavorables.
Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun des postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret précité, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34