CE, 25 mars 2016, n° 387755
Mme A. a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande en annulation de la décision du 8 novembre 2001, notifiée sans mention des voies et délais de recours, par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane avait procédé à son licenciement pour faute grave.
Incompétent pour connaître ce litige, le conseil des prud'hommes a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne par un jugement du 1er décembre 2010.
Saisi par Mme A., le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation, par un jugement du 22 novembre 2012, ainsi que la cour administrative d'appel par un arrêt du 8 décembre 2014.
La mission locale régionale de Guyane se pourvoit en cassation en faisant notamment valoir que les conclusions de Mme A. tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement étaient tardives.
Le Conseil d'État, après avoir rappelé les termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a considéré que : "si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse". Ainsi l'introduction d'un recours devant une juridiction incompétente, contre une décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, ne manifeste pas une connaissance acquise de celle-ci, les delais de recours contentieux ne courent pas.
Les autres moyens soulevés ont également été écartés, le pourvoi de la mission locale régionale de Guyane a donc été rejeté.
Incompétent pour connaître ce litige, le conseil des prud'hommes a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne par un jugement du 1er décembre 2010.
Saisi par Mme A., le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation, par un jugement du 22 novembre 2012, ainsi que la cour administrative d'appel par un arrêt du 8 décembre 2014.
La mission locale régionale de Guyane se pourvoit en cassation en faisant notamment valoir que les conclusions de Mme A. tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement étaient tardives.
Le Conseil d'État, après avoir rappelé les termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a considéré que : "si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse". Ainsi l'introduction d'un recours devant une juridiction incompétente, contre une décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, ne manifeste pas une connaissance acquise de celle-ci, les delais de recours contentieux ne courent pas.
Les autres moyens soulevés ont également été écartés, le pourvoi de la mission locale régionale de Guyane a donc été rejeté.
Notes
CE, 25 mars 2016, n° 387755 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34