Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016
Le décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d’intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles précise la situation des fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris en application de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Les fonctionnaires concernés mentionnés aux II, III et IV de la loi du 27 janvier 2014 peuvent exercer un droit d’option dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert et être, selon l’option choisie soit intégrés soit détachés sans limitation de durée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le présent texte. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour un détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l’autorité de l’organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Les fonctionnaires ayant ouvert un compte-épargne temps dans leur administration d’origine en conservent le bénéfice. L’autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires détachés.
Les fonctionnaires mentionnés au V de la loi du 27 janvier 2014, membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise sont mis à disposition auprès de la métropole du Grand Paris sans limitation de durée.
Les fonctionnaires concernés mentionnés aux II, III et IV de la loi du 27 janvier 2014 peuvent exercer un droit d’option dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert et être, selon l’option choisie soit intégrés soit détachés sans limitation de durée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le présent texte. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour un détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l’autorité de l’organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Les fonctionnaires ayant ouvert un compte-épargne temps dans leur administration d’origine en conservent le bénéfice. L’autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires détachés.
Les fonctionnaires mentionnés au V de la loi du 27 janvier 2014, membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise sont mis à disposition auprès de la métropole du Grand Paris sans limitation de durée.
CE, 27 novembre 2015, n° 390793
M.A., major de police affecté au service de la protection du ministère de l'intérieur, a été mis en examen des chefs de viol et de harcèlement sexuel. Le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, le 8 janvier 2015, en lui interdisant notamment d'exercer des fonctions au sein d'un service de police.
Le ministre de l'intérieur l'a privé de traitement à compter de la même date pour absence de service fait. M. A., en difficulté financière, lui a demandé, sans succès, une affectation sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction.
M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu le refus qui lui a été opposé, et a ordonné, le 19 mai 2015, une affectation sur un emploi administratif du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours.
Saisi en cassation par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a considéré que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en enjoignant au ministre de l'intérieur d'affecter M. A. sur "un emploi administratif du ministère de l'intérieur ". L’administration pouvait affecter M. A. sur un emploi en dehors de la police nationale, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Elle gardait la faculté de suspendre l'agent concerné sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le pourvoi du ministre de l'intérieur a donc été rejeté.
Le ministre de l'intérieur l'a privé de traitement à compter de la même date pour absence de service fait. M. A., en difficulté financière, lui a demandé, sans succès, une affectation sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction.
M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu le refus qui lui a été opposé, et a ordonné, le 19 mai 2015, une affectation sur un emploi administratif du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours.
Saisi en cassation par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a considéré que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en enjoignant au ministre de l'intérieur d'affecter M. A. sur "un emploi administratif du ministère de l'intérieur ". L’administration pouvait affecter M. A. sur un emploi en dehors de la police nationale, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Elle gardait la faculté de suspendre l'agent concerné sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le pourvoi du ministre de l'intérieur a donc été rejeté.
CE, 14 mars 2016, n° 389361
Lors d'une mission militaire de reconnaissance effectuée à l'étranger, M. A., alors lieutenant, a proposé à son commandant d'unité de coordonner lui-même une opération de destruction par explosifs de munitions appartenant à l'ennemi, alors qu'il ne disposait pas des qualifications requises. Ce faisant, il a compromis la sécurité des hommes qu'il commandait, l'un d'entre eux ayant été grièvement blessé.
Le conseil d'enquête, réuni le 9 juillet 2014, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours. Le 21 janvier 2015, le Président de la République a décidé de prononcer à l'encontre de M. A., devenu capitaine dans l'armée de terre, une sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois.
M. A. a demandé l’annulation de cette sanction au Conseil d’État.
La haute juridiction a fait une application de sa jurisprudence d’assemblée du 13 novembre 2013, M. D., n° 347704 en opérant un contrôle entier sur la qualification juridique des faits reprochés et sur le caractère proportionné de la sanction retenue à la gravité des fautes qui l’ont justifiée.
Le décret du Président de la République du 21 janvier 2015 infligeant la sanction attaqué est annulé.
Le conseil d'enquête, réuni le 9 juillet 2014, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours. Le 21 janvier 2015, le Président de la République a décidé de prononcer à l'encontre de M. A., devenu capitaine dans l'armée de terre, une sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois.
M. A. a demandé l’annulation de cette sanction au Conseil d’État.
La haute juridiction a fait une application de sa jurisprudence d’assemblée du 13 novembre 2013, M. D., n° 347704 en opérant un contrôle entier sur la qualification juridique des faits reprochés et sur le caractère proportionné de la sanction retenue à la gravité des fautes qui l’ont justifiée.
Après avoir détaillé le contexte de l’opération militaire en cause, il a considéré que « si les erreurs commises par le lieutenant A. étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois prise à l'encontre de l'intéressé, qui n'était par ailleurs officier que depuis le 1er août 2011 et dont les très bons états de service ne sont pas contestés, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pas proportionnée à la gravité de sa faute ».
Le décret du Président de la République du 21 janvier 2015 infligeant la sanction attaqué est annulé.
CE, 25 mars 2016, n° 386199
Mme A., professeure de première classe à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), a postulé, sans succès, quatre années de suite, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de cette école.
Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.
Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.
La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.
Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.
Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.
La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
AJFP, n° 2 - mars / avril 2016 "La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique hospitalière : quels dispositifs mobilisables ? ", par Loïc Lerouge, pp. 98 à 105
AJFP, n° 2 - mars / avril 2016 "La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique hospitalière : quels dispositifs mobilisables ? ", par Loïc Lerouge, pp. 98 à 105