CE, 9 mars 2016, n° 382868
Le 29 janvier 2014, le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a institué, au sein de sa propre direction ainsi qu'au sein de la direction des finances, des achats et des services et au sein de la direction des systèmes d'information de ce secrétariat général, des " commissions locales de concertation " destinées à réunir au moins deux fois par an, sous la présidence du directeur concerné et à titre consultatif, les représentants des personnels de ces directions.
Le syndicat UNSA-ITEFA demande au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, et celle rejetant son recours hiérarchique au motif que le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour instituer ces commissions et que le principe de représentativité s’y opposait.
Le tribunal administratif de Paris transmet la requête, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, au Conseil d’État qui, en l'espèce, reconnaît sa compétence pour juger en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire pris, y compris au titre du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, au sens de la jurisprudence Jamart (CE, 7 février 1936), par le directeur d'administration centrale.
La haute juridiction a jugé le directeur des ressources humaines compétent pour prévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, mais aussi dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, en vertu de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, qui donne à la direction des ressources humaines, notamment, la mission d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social.
Il ajoute que ni le principe de représentativité invoqué, ni aucun autre principe ou aucun texte ne faisaient obstacle à ce que le directeur des ressources humaines institue ces " commissions locales de concertation " au sein de directions d'administration centrale, alors même qu'il n'existe pas de mesure de la représentativité syndicale à ce niveau. La requête du syndicat est rejetée.
Le syndicat UNSA-ITEFA demande au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, et celle rejetant son recours hiérarchique au motif que le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour instituer ces commissions et que le principe de représentativité s’y opposait.
Le tribunal administratif de Paris transmet la requête, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, au Conseil d’État qui, en l'espèce, reconnaît sa compétence pour juger en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire pris, y compris au titre du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, au sens de la jurisprudence Jamart (CE, 7 février 1936), par le directeur d'administration centrale.
La haute juridiction a jugé le directeur des ressources humaines compétent pour prévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, mais aussi dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, en vertu de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, qui donne à la direction des ressources humaines, notamment, la mission d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social.
Il ajoute que ni le principe de représentativité invoqué, ni aucun autre principe ou aucun texte ne faisaient obstacle à ce que le directeur des ressources humaines institue ces " commissions locales de concertation " au sein de directions d'administration centrale, alors même qu'il n'existe pas de mesure de la représentativité syndicale à ce niveau. La requête du syndicat est rejetée.
Notes
CE, 9 mars 2016, n° 382868 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34