CE, 14 mars 2016, n° 389361

Lors d'une mission militaire de reconnaissance effectuée à l'étranger, M. A., alors lieutenant, a proposé à son commandant d'unité de coordonner lui-même une opération de destruction par explosifs de munitions appartenant à l'ennemi, alors qu'il ne disposait pas des qualifications requises. Ce faisant, il a compromis la sécurité des hommes qu'il commandait, l'un d'entre eux ayant été grièvement blessé.

Le conseil d'enquête, réuni le 9 juillet 2014, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours. Le 21 janvier 2015, le Président de la République a décidé de prononcer à l'encontre de M. A., devenu capitaine dans l'armée de terre, une sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois.

M. A. a demandé l’annulation de cette sanction au Conseil d’État.

La haute juridiction a fait une application de sa jurisprudence d’assemblée du 13 novembre 2013, M. D., n° 347704 en opérant un contrôle entier sur la qualification juridique des faits reprochés et sur le caractère proportionné de la sanction retenue à la gravité des fautes qui l’ont justifiée.

Après avoir détaillé le contexte de l’opération militaire en cause, il a considéré  que « si les erreurs commises par le lieutenant A. étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois prise à l'encontre de l'intéressé, qui n'était par ailleurs officier que depuis le 1er août 2011 et dont les très bons états de service ne sont pas contestés, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pas proportionnée à la gravité de sa faute ».

Le décret du Président de la République du 21 janvier 2015 infligeant la sanction attaqué est annulé.
 
Notes
puce note CE, 14 mars 2016, n° 389361
 
 
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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