CCass, 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.159

M. X., fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires de catégorie A "ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale".
 
Devant le refus de faire droit à sa demande d'inscription, M. X. a saisi la Cour d'appel de Riom qui a jugé que les conditions requises étaient satisfaites dans la mesure où, en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unité de petite taille de la gendarmerie nationale, il avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal et qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant.

L'ordre des avocats a formé, sans succès, un pourvoi en cassation. La haute juridiction valide le raisonnement de la cour d'appel de Riom, celle-ci a légalement justifié sa décision en déduisant que M. X. avait exercé pendant au moins huit années des activités juridiques à titre prépondérant.
 
Notes
puce note CCass, 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.159
 
 
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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