Décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016

Le décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA précise les modalités d’application de cet entretien, qui se substitue à la notation pour les fonctionnaires d’Orange. En conséquence de ce décret, le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 est modifié, pour limiter la notation aux seuls fonctionnaires de La Poste.
 

Décret n° 2016-102 du 2 février 2016

L’article 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) a créé un article 29-1 au sein de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Cet article dispose que, dans le cadre de la création de maisons de services au public, telles que définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la convention de mise à disposition des personnels territoriaux qui y sont affectés peut déroger, par décret en Conseil d’État, au régime de droit commun en ce qui concerne les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique.
 
Le présent décret déroge donc aux dispositions des articles 8 et 8-1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics pour les fonctionnaires ou les agents contractuels territoriaux mis à disposition auprès des personnes morales participant aux maisons de service au public ou qui les gèrent.
 
La convention de mise à disposition peut prévoir le versement d’un remboursement forfaitaire afin de compenser les dépenses afférentes à la rémunération de ces personnels. Elle peut également déroger à la procédure de droit commun d’évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux en prévoyant que celle-ci est établie par l’administration d’origine sur la base des informations transmises par l’administration ou l’organisme d’accueil.
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CCass, 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.159

M. X., fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires de catégorie A "ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale".
 
Devant le refus de faire droit à sa demande d'inscription, M. X. a saisi la Cour d'appel de Riom qui a jugé que les conditions requises étaient satisfaites dans la mesure où, en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unité de petite taille de la gendarmerie nationale, il avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal et qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant.

L'ordre des avocats a formé, sans succès, un pourvoi en cassation. La haute juridiction valide le raisonnement de la cour d'appel de Riom, celle-ci a légalement justifié sa décision en déduisant que M. X. avait exercé pendant au moins huit années des activités juridiques à titre prépondérant.
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La Semaine juridique, n° 4 - 1er février 2016, "Le droit des enseignants-chercheurs au rapprochement familial, inhérent à une vie familiale normale", par Marie-Pierre Baudin- Maurin, pp. 39 à 46

La Semaine juridique, n° 4 - 1er février 2016, "Le droit des enseignants-chercheurs au rapprochement familial, inhérent à une vie familiale normale", par Marie-Pierre Baudin- Maurin, pp. 39 à 46
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