CE, 27 janvier 2016, n° 383926
Les requérants ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal de servir.
Aux termes des dispositions des décrets n° 2011-21 du 5 janvier 2011, n° 2012-715 du 7 mai 2012, n° 2013-924 du 17 octobre 2013 et n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifiés fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures de Cachan, Lyon, Rennes et Paris, "les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président (ou directeur) de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" en cas de rupture de l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans certains types de services ou d'institutions durant dix ans à compter de l'entrée des élèves dans ces écoles.
Par arrêté du 6 juin 2014, le ministre a ainsi fixé les modalités de remboursement des sommes dues en cas de rupture de cet engagement décennal. Le I de l'article 3 mentionne que le supplément familial de traitement (2°), l'indemnité de résidence (3°) et la prime de transport (4°) peuvent faire l'objet d'un remboursement. Les décrets précités prévoyant le remboursement des seuls "traitements perçus", le Conseil d'État fait droit à la demande des requérants, en annulant pour vice d'incompétence les dispositions des 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 de l'arrêté ministériel.
Aux termes des dispositions des décrets n° 2011-21 du 5 janvier 2011, n° 2012-715 du 7 mai 2012, n° 2013-924 du 17 octobre 2013 et n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifiés fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures de Cachan, Lyon, Rennes et Paris, "les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président (ou directeur) de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" en cas de rupture de l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans certains types de services ou d'institutions durant dix ans à compter de l'entrée des élèves dans ces écoles.
Par arrêté du 6 juin 2014, le ministre a ainsi fixé les modalités de remboursement des sommes dues en cas de rupture de cet engagement décennal. Le I de l'article 3 mentionne que le supplément familial de traitement (2°), l'indemnité de résidence (3°) et la prime de transport (4°) peuvent faire l'objet d'un remboursement. Les décrets précités prévoyant le remboursement des seuls "traitements perçus", le Conseil d'État fait droit à la demande des requérants, en annulant pour vice d'incompétence les dispositions des 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 de l'arrêté ministériel.
Notes
CE, 27 janvier 2016, n° 383926 |
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609