Décret n° 2016-151 du 11 février 2016

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est pris en application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Les conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail sont ainsi définies pour les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et pour les magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Il se définit comme "toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication". Sont exclues du champ d'application de ce décret les autres formes de travail à distance telles que le travail nomade et le travail en réseau.

Le présent décret détermine les conditions d'exercice du télétravail :
  • la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail : limitée à trois jours par semaine maximum ;
  • la nécessité d'une demande écrite de l'agent ;
  • la durée de l'autorisation ; 
  • les mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.

De plus, les modalités d'application du télétravail doivent être précisées par un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décison de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent. Pour les directions départementales interministérielles, elles sont précisées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des DDI. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, l'acte fixe notamment les activités éligibles au télétravail, la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail... 

Enfin, dans le cadre de sa mission d'enquête, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser une visite "sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail", soumise à l'accord écrit de l'agent si les fonctions télétravaillées le sont à son domicile. 

La DGAFP publiera prochainement un guide pratique sur le télétravail.

 

Arrêtés des 21 décembre 2015, 8, 26 janvier 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre 2015 (publié au JO du 12 janvier 2016), 8 janvier 2016 (publié au JO du 14 janvier), 26 janvier 2016 (publié au JO du 30 janvier) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les traducteurs du ministère de l’économie et des finances ;
  • Les agents du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
  • Les agents recrutés sur un emploi de directeur de greffe fonctionnel des services de greffe judiciaires ;
  • Les agents recrutés sur un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires. 

 

Notes
puce note Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 8 janvier 2016 portant application aux corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 26 janvier 2016 pris pour l'application aux emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 26 janvier 2016 pris pour l'application aux emplois de directeur de greffe fonctionnel des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 29 janvier 2016

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêté du 29 janvier 2016 (publié au JO du 31 janvier) à compter du 1er janvier 2016 les attachés d'administration placés sous les autorités suivantes :
  • Premier ministre, dans les conditions prévues aux articles R. 112-2-1 et R. 212-2-1 du code des juridictions financières ;
  • Premier président de la Cour des comptes, dans les conditions prévues aux articles R.112-4 et R. 212-3 du code des juridictions financières.

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Arrêté du 4 janvier 2016

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liées aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions au principe selon lequel le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liées aux fonctions et à la manière de servir.
 
A été ajoutée à la liste de ces exceptions par l’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité, publié au Journal Officiel du 8 janvier 2016, l’indemnité spécifique de technicité pouvant être attribuée aux fonctionnaires appartenant aux corps administratifs ou médico-sociaux exerçant leurs missions au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'École nationale de l'aviation civile.
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CJUE, 26 janvier 2016, n° C 515/14

La commission européenne a introduit un recours en manquement devant la cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) contre Chypre. La législation chypriote prévoit qu'un fonctionnaire âgé de moins de quarante cinq ans, qui démissionne de son emploi dans la fonction publique chypriote pour exercer une activité professionnelle dans un autre État membre ou des fonctions au sein d'une institution de l'Union européenne ou d'une autre organisation internationale, ne perçoit qu'une somme forfaitaire calculée en fonction des rémunérations perçues et des cotisations versées et perd ses futurs droits à la retraite. A contrario, les fonctionnaires qui cessent leur activité dans la fonction publique afin de poursuivre une autre activité professionnelle à Chypre conservent leurs droits.

Chypre a argué que des variations dans les conditions d'octroi des avantages de sécurité sociale pourraient mettre en péril l'équilibre du système chypriote. La CJUE a néanmoins constaté une violation du droit de l'Union européenne, en ce que l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est entravé par cette législation susceptible de dissuader les fonctionnaires chypriotes de quitter leur État pour accepter un autre emploi au sein de l'Union européenne.

La Cour rappelle, à l'occasion de ce litige, qu'une règlementation nationale peut constituer une entrave justifiée à une liberté fondamentale si elle est dictée par des motifs d'ordre économique poursuivant un objectif d'intérêt général. L'adoption par un État d'une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union nécessite qu'il puisse être prouvé que cette mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour y parvenir. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

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CE, 27 janvier 2016, n° 392479

A l'occasion d'un recours en annulation à l'encontre d'un titre de perception relatif au remboursement de la part d'indemnité temporaire de retraite indument perçue, M. B. a posé au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite pour les pensionnés qui justifient d'une résidence effective à La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

D'une part, le requérant a fait valoir que les dispositions en cause, en tant qu'elles imposaient une obligation de résidence de trois mois pour bénéficier de la majoration de pension, portaient atteinte à la liberté d'exercice d'un mandat représentif, dont il était un temps titulaire et qui lui imposait de résider en métropole, et à l'indépendance de l'élu. D'autre part, il a invoqué l'atteinte au principe d'égalité et d'égale admissibilité aux fonctions publiques.

Le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées n'étaient pas tenues de contenir des règles propres aux absences liées à l'exercice d'un mandat représentatif ou électif, le principe d'égalité n'imposant pas de traiter différemment des situations différentes. Celles-ci ne portent atteinte ni à la liberté d'exercice d'un mandat représentatif ni à l'indépendance de l'élu. La haute juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, celle-ci ne présentant pas de caratère sérieux. 
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