Décret n° 2016-151 du 11 février 2016
Les conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail sont ainsi définies pour les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et pour les magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Il se définit comme "toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication". Sont exclues du champ d'application de ce décret les autres formes de travail à distance telles que le travail nomade et le travail en réseau.
Le présent décret détermine les conditions d'exercice du télétravail :
- la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail : limitée à trois jours par semaine maximum ;
- la nécessité d'une demande écrite de l'agent ;
- la durée de l'autorisation ;
- les mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.
De plus, les modalités d'application du télétravail doivent être précisées par un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décison de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent. Pour les directions départementales interministérielles, elles sont précisées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des DDI. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, l'acte fixe notamment les activités éligibles au télétravail, la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail...
Enfin, dans le cadre de sa mission d'enquête, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser une visite "sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail", soumise à l'accord écrit de l'agent si les fonctions télétravaillées le sont à son domicile.
La DGAFP publiera prochainement un guide pratique sur le télétravail.
Arrêtés des 21 décembre 2015, 8, 26 janvier 2016
- Les traducteurs du ministère de l’économie et des finances ;
- Les agents du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
- Les agents recrutés sur un emploi de directeur de greffe fonctionnel des services de greffe judiciaires ;
- Les agents recrutés sur un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires.
Arrêté du 29 janvier 2016
- Premier ministre, dans les conditions prévues aux articles R. 112-2-1 et R. 212-2-1 du code des juridictions financières ;
- Premier président de la Cour des comptes, dans les conditions prévues aux articles R.112-4 et R. 212-3 du code des juridictions financières.
Arrêté du 29 janvier 2016
- Les secrétaires administratifs relevant des juridictions financières.
Arrêté du 29 janvier 2016
- Les adjoints administratifs relevant des juridictions financières ;
- Les adjoints techniques relevant des juridictions financières.
Arrêté du 4 janvier 2016
CJUE, 26 janvier 2016, n° C 515/14
Chypre a argué que des variations dans les conditions d'octroi des avantages de sécurité sociale pourraient mettre en péril l'équilibre du système chypriote. La CJUE a néanmoins constaté une violation du droit de l'Union européenne, en ce que l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est entravé par cette législation susceptible de dissuader les fonctionnaires chypriotes de quitter leur État pour accepter un autre emploi au sein de l'Union européenne.
La Cour rappelle, à l'occasion de ce litige, qu'une règlementation nationale peut constituer une entrave justifiée à une liberté fondamentale si elle est dictée par des motifs d'ordre économique poursuivant un objectif d'intérêt général. L'adoption par un État d'une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union nécessite qu'il puisse être prouvé que cette mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour y parvenir. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
CE, 27 janvier 2016, n° 392479
D'une part, le requérant a fait valoir que les dispositions en cause, en tant qu'elles imposaient une obligation de résidence de trois mois pour bénéficier de la majoration de pension, portaient atteinte à la liberté d'exercice d'un mandat représentif, dont il était un temps titulaire et qui lui imposait de résider en métropole, et à l'indépendance de l'élu. D'autre part, il a invoqué l'atteinte au principe d'égalité et d'égale admissibilité aux fonctions publiques.
Le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées n'étaient pas tenues de contenir des règles propres aux absences liées à l'exercice d'un mandat représentatif ou électif, le principe d'égalité n'imposant pas de traiter différemment des situations différentes. Celles-ci ne portent atteinte ni à la liberté d'exercice d'un mandat représentatif ni à l'indépendance de l'élu. La haute juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, celle-ci ne présentant pas de caratère sérieux.