CE, 20 janvier 2016, n° 365987

C'est à l'occasion d'un contentieux concernant la légalité d'un permis de démolir et de construire, que le Conseil d'État a fait application de sa jurisprudence du 5 décembre 2014, n° 340943 (commentée dans Vigie n° 65 - janvier 2015) selon laquelle dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci : si "l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision".
 
En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en refusant de rouvrir l'instruction après l'enregistrement du mémoire de l'une des parties au procès, car il ne ressortait pas de cette production tardive que le requérant "n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction".
 
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