CJUE, 26 janvier 2016, n° C 515/14

La commission européenne a introduit un recours en manquement devant la cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) contre Chypre. La législation chypriote prévoit qu'un fonctionnaire âgé de moins de quarante cinq ans, qui démissionne de son emploi dans la fonction publique chypriote pour exercer une activité professionnelle dans un autre État membre ou des fonctions au sein d'une institution de l'Union européenne ou d'une autre organisation internationale, ne perçoit qu'une somme forfaitaire calculée en fonction des rémunérations perçues et des cotisations versées et perd ses futurs droits à la retraite. A contrario, les fonctionnaires qui cessent leur activité dans la fonction publique afin de poursuivre une autre activité professionnelle à Chypre conservent leurs droits.

Chypre a argué que des variations dans les conditions d'octroi des avantages de sécurité sociale pourraient mettre en péril l'équilibre du système chypriote. La CJUE a néanmoins constaté une violation du droit de l'Union européenne, en ce que l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est entravé par cette législation susceptible de dissuader les fonctionnaires chypriotes de quitter leur État pour accepter un autre emploi au sein de l'Union européenne.

La Cour rappelle, à l'occasion de ce litige, qu'une règlementation nationale peut constituer une entrave justifiée à une liberté fondamentale si elle est dictée par des motifs d'ordre économique poursuivant un objectif d'intérêt général. L'adoption par un État d'une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union nécessite qu'il puisse être prouvé que cette mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour y parvenir. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

 
Notes
puce note CJUE, 26 janvier 2016, n° C 515/14
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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