CE, 27 novembre 2015, n° 390793
M.A., major de police affecté au service de la protection du ministère de l'intérieur, a été mis en examen des chefs de viol et de harcèlement sexuel. Le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, le 8 janvier 2015, en lui interdisant notamment d'exercer des fonctions au sein d'un service de police.
Le ministre de l'intérieur l'a privé de traitement à compter de la même date pour absence de service fait. M. A., en difficulté financière, lui a demandé, sans succès, une affectation sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction.
M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu le refus qui lui a été opposé, et a ordonné, le 19 mai 2015, une affectation sur un emploi administratif du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours.
Saisi en cassation par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a considéré que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en enjoignant au ministre de l'intérieur d'affecter M. A. sur "un emploi administratif du ministère de l'intérieur ". L’administration pouvait affecter M. A. sur un emploi en dehors de la police nationale, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Elle gardait la faculté de suspendre l'agent concerné sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le pourvoi du ministre de l'intérieur a donc été rejeté.
Le ministre de l'intérieur l'a privé de traitement à compter de la même date pour absence de service fait. M. A., en difficulté financière, lui a demandé, sans succès, une affectation sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction.
M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu le refus qui lui a été opposé, et a ordonné, le 19 mai 2015, une affectation sur un emploi administratif du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours.
Saisi en cassation par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a considéré que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en enjoignant au ministre de l'intérieur d'affecter M. A. sur "un emploi administratif du ministère de l'intérieur ". L’administration pouvait affecter M. A. sur un emploi en dehors de la police nationale, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Elle gardait la faculté de suspendre l'agent concerné sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le pourvoi du ministre de l'intérieur a donc été rejeté.
Notes
CE, 27 novembre 2015, n° 390793 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64