M. X. est inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise de Reims, au sein duquel un autre inspecteur réalise un contrôle fiscal portant sur M. Y.
M. X. est poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à M. Y. des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de contrôle dont il n'était pas personnellement chargé. M.Y. est, quant à lui, poursuivi du chef de recel. M. X. est relaxé en première instance et en appel au motif que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que M. X n'a fait que lui communiquer des éléments l'intéressant personnellement, à l'exclusion de tout tiers. Les jugent ajoutent que "
si le prévenu a manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué".
La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 16 octobre 2014 et renvoie les parties devant la cour d'appel de Metz.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, n'ayant pas recherché si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 226-13 du code pénal. Le secret professionnel s'étendant à toutes les informations recueillies à l'occasion d'interventions dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales précise que "
pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier". Il est enfin rappelé que l'article 226-13 du code pénal dispose que "
la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
Notes