Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016
Le décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d’intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles précise la situation des fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris en application de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Les fonctionnaires concernés mentionnés aux II, III et IV de la loi du 27 janvier 2014 peuvent exercer un droit d’option dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert et être, selon l’option choisie soit intégrés soit détachés sans limitation de durée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le présent texte. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour un détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l’autorité de l’organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Les fonctionnaires ayant ouvert un compte-épargne temps dans leur administration d’origine en conservent le bénéfice. L’autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires détachés.
Les fonctionnaires mentionnés au V de la loi du 27 janvier 2014, membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise sont mis à disposition auprès de la métropole du Grand Paris sans limitation de durée.
Les fonctionnaires concernés mentionnés aux II, III et IV de la loi du 27 janvier 2014 peuvent exercer un droit d’option dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert et être, selon l’option choisie soit intégrés soit détachés sans limitation de durée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le présent texte. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour un détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l’autorité de l’organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Les fonctionnaires ayant ouvert un compte-épargne temps dans leur administration d’origine en conservent le bénéfice. L’autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires détachés.
Les fonctionnaires mentionnés au V de la loi du 27 janvier 2014, membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise sont mis à disposition auprès de la métropole du Grand Paris sans limitation de durée.
Notes
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64