CE, 30 mars 2016, n° 380616

Mme A., exerçait les fonctions de psychologue dans les services de la commune de Saint-Denis depuis 1982 et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1994. Sa rémunération était établie, en application des dispositions du contrat la liant à son employeur, sur la base d'un taux horaire multiplié par le nombre d'heures qu'elle effectuait, en excluant le versement de tout complément de rémunération.

Elle demande, le 15 novembre 2010, la modification de son contrat afin que sa rémunération soit fixée par référence à un traitement indiciaire et le bénéfice des primes, du régime indemnitaire et des avantages divers des agents occupant des fonctions équivalentes, ce que lui refuse le maire de la commune. Les juges du fond annulent cette décision implicite de rejet, le Conseil d'État est alors saisi d’un pourvoi en cassation de la commune qu’il rejette.

Le Conseil d’État substitue le motif de rupture d’égalité retenu par la cour administrative d’appel de Versailles par le motif tiré de la combinaison des dispositions de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lesquelles « les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».  

Parallèlement, le Conseil d’État statue sur le pourvoi de Mme A. dont la demande de condamnation de la commune à lui verser une somme de 31.714,76 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, correspondant au paiement de diverses indemnités auxquelles elle estime pouvoir prétendre en qualité d’agent communal a été rejetée, ce rejet étant confirmé par les juges du fond.

Le Conseil d'État retient l’erreur de droit de la cour administrative d’appel de Versailles qui s’est uniquement fondée sur l'application des stipulations contractuelles sans rechercher si elles étaient ou non régulières. Le Conseil d’État énonce que, « dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires qui lui étaient applicables et est, par suite, entaché d'irrégularité, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d'irrégularité ».

L'arrêt est ainsi annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A. tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les arriérés, qu'elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2005, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire créé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 25 février 1993 ainsi que de l'indemnité de risque et de sujétions spéciales prévue par la délibération du 20 mai 2010. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.
 
Notes
puce note CE, 30 mars 2016, n° 380616
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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