CE, 27 novembre 2015, n° 390793

Paru dans le N°79 - Avril 2016
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M.A., major de police affecté au service de la protection du ministère de l'intérieur, a été mis en examen des chefs de viol et de harcèlement sexuel. Le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, le 8 janvier 2015, en lui interdisant notamment d'exercer des fonctions au sein d'un service de police.

Le ministre de l'intérieur l'a privé de traitement à compter de la même date pour absence de service fait. M. A., en difficulté financière, lui a demandé, sans succès, une affectation sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction.

M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu le refus qui lui a été opposé, et a ordonné, le 19 mai 2015, une affectation sur un emploi administratif du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours.

Saisi en cassation par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a considéré que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en enjoignant au ministre de l'intérieur d'affecter M. A. sur "un emploi administratif du ministère de l'intérieur ". L’administration pouvait affecter M. A. sur un emploi en dehors de la police nationale, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Elle gardait la faculté de suspendre l'agent concerné sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le pourvoi du ministre de l'intérieur a donc été rejeté.

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