CE, 6 avril 2016, n° 389821

M. B., un enseignant chercheur a été sanctionné par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 10 février 2015, pour ne pas avoir respecter son obligation de non cumul des emplois et des rémunérations prévu par l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’est vu infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec privation de la moitié de son traitement.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a, sur appel du président de l'université Lumière Lyon 2 et de la rectrice de l'académie de Lyon, annulé cette décision et prononcé à l'encontre de M. B. la sanction du blâme. L’université Lumière Lyon 2 se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le  Conseil d’État, en application de sa jurisprudence d'assemblée du 13 novembre 2013 n° 347704, M. D.  rappelle le rôle du juge de première instance et du juge de cassation en matière de contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'agents publics.

Il considère ainsi : « que si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».

En l’espèce, le Conseil d’État juge que la sanction la plus faible, à savoir le blâme, est insuffisante au regard de la faute reprochée à l’enseignant. Il renvoie l’affaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
 

CE, 6 avril 2016, n° 380570

M. A. et autres ont formulé des plaintes en 2011 à l'encontre de Mme F., magistrate judiciaire, dont l'examen a été renvoyé par la Commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature à la formation de ce conseil compétente pour la discipline des magistrats du siège.
 
Le Conseil supérieur de la magistrature a jugé qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de celle-ci, par décision du 20 mars 2014 dont les requérants demandent l'annulation devant le Conseil d' État.
 
Les requérants soutiennent que l'irrecevabilité de leur recours contre la décision du conseil de discipline, telle que prévue au deuxième alinéa de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne peut leur être opposée. Ils prétendent que ces dispositions contreviennent aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 
La haute juridiction considère, pour rejeter leur pourvoi, qu'"aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne reconnnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d'un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire." Le Conseil d'État ajoute que "ni les dispositions de l'article 65 de la Constitution, ni celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (précitée) ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l'alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu'aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l'objet d'une sanction".

La haute juridiction poursuit en précisant que "ce droit n'est d'ailleurs pas davantage reconnu dans le droit français de la fonction publique à une personne à laquelle le comportement d'un fonctionnaire ou d'un agent public aurait porté préjudice".
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