Décret n° 2016-554 du 6 mai 2016

L’article 3 de la loi n° 84-834 modifiée du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service, pour une durée maximale de deux ans, l’activité des fonctionnaires occupant, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, un emploi supérieur à la décision du Gouvernement  mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. 
 
Cet article a été modifié par l’article 89 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour permettre, aux fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de bénéficier d’une année de prolongation supplémentaire de leur activité, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’État.
 
Tel est l’objet du décret n° 2016-554 du 6 mai 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Publié au Journal officiel du 8 mai 2016, il détermine les quatre emplois ainsi concernés par cette disposition : le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de défense et le directeur du renseignement militaire.
 

Décret n° 2016-476 et arrêté du 15 avril 2016

Le décret n° 2016-476 du 15 avril 2016 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration crée, dans son article 1er, la possibilité pour les agents contractuels à durée indéterminée de bénéficier d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir dans les conditions prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.
 
Il prévoit, à l'article 2 la possibilité, pour ces mêmes agents travaillant le samedi, le dimanche ou un jour férié, de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de sujétion particulière, cumulable avec l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
 
L’arrêté du 15 avril 2016 fixant les montants des indemnités du décret n° 2016-476 du 15 avril 2016 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fixe les plafonds par groupe de fonctions pour ces deux nouvelles indemnités.
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CE, 6 avril 2016, n° 385223

Deux associations de défense des professeurs de technologie ont demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux professeurs de technologie.
 
L’article 9 du décret attaqué dispose que "dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure ". Auparavant, le professeur de technologie responsable d’un laboratoire utilisé par au moins six classes disposait lui aussi d’une réduction de service d’une heure.
 
Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps en ce qu'elles ne font pas bénéficier les enseignants de technologie de la réduction des " maxima de service " hebdomadaires qu'elles prévoient pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre ou de sciences physiques.

Le Conseil d’État, pour rejeter la requête des associations, a considéré que « l'appartenance d'enseignants à un même corps ne s'oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d'enseignement, les temps du service d'enseignement et des autres missions liées à ce service, auxquels ils sont soumis, soient répartis différemment selon la discipline enseignée, dans le cadre d'une même durée globale de travail ; qu'ainsi, en organisant de manière différente, d'une part, la répartition du service d'enseignement et des services liés pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et, d'autre part, cette même répartition pour l'enseignement de la technologie, le pouvoir réglementaire a introduit, entre professeurs agrégés enseignant des disciplines différentes et entre professeurs certifiés enseignant des disciplines différentes, une différence de traitement qui est justifiée par la différence de situation qui résulte de l'enseignement de disciplines distinctes ».
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