CE, 4 avril 2016, n° 394900
A l’occasion d’un contentieux indemnitaire relatif à des heures de travail non rémunérées effectuées par un détenu, le Conseil d’État a jugé que dans le cas où il est saisi de la contestation d'un jugement présentant le caractère d'un pourvoi en cassation, mais qui a été initialement introduit devant une cour administrative d'appel et a commencé d'être instruit devant cette cour avant d'être renvoyé au Conseil d'État, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État statue sur ce pourvoi sans mettre en œuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 de ce code.
CCass, ch. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019
Une association a été créée, en juin 2009, à l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais aux fins de maximiser l'impact du chantier sur l'emploi local et de suivre les retombées du projet. Constituée par la communauté urbaine de Bordeaux, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, le département de la Gironde, la région Aquitaine et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine, l'association a employé, à compter du 21 juin 2000, Mme X. en qualité de coordonnatrice pour mettre en place ce dispositif. A la suite de la dissolution de l'association au 31 décembre 2004, elle est licenciée pour motif économique en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de la reclasser.
Mme X. demande, dans le cadre du recours qu'elle formule, que la communauté urbaine de Bordeaux soit reconnue co-employeur. La cour d'appel juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la communauté urbaine in solidum avec l'association à lui verser des dommages et intérêts. Les juges du fond retiennent qu'«il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la communauté urbaine». L'association ne disposait pas d'un «pouvoir effectif», «les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale». Au regard de la confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel, la cour d'appel retient que «le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public».
Saisie d'un pourvoi en cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans sa décision publiée au bulletin, que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi». Par voie de conséquence, elle précise que «l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives».
Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il condamne la communauté urbaine et l'association à payer à Mme X. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mme X. demande, dans le cadre du recours qu'elle formule, que la communauté urbaine de Bordeaux soit reconnue co-employeur. La cour d'appel juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la communauté urbaine in solidum avec l'association à lui verser des dommages et intérêts. Les juges du fond retiennent qu'«il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la communauté urbaine». L'association ne disposait pas d'un «pouvoir effectif», «les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale». Au regard de la confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel, la cour d'appel retient que «le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public».
Saisie d'un pourvoi en cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans sa décision publiée au bulletin, que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi». Par voie de conséquence, elle précise que «l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives».
Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il condamne la communauté urbaine et l'association à payer à Mme X. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Droit administratif, n° 4 - avril 2016 " Les règles générales de procédure contentieuse applicables en l'absence de texte devant les juridictions administratives ", par Agnès Blanc, pp. 11 à 17
Droit administratif, n° 4 - avril 2016 " Les règles générales de procédure contentieuse applicables en l'absence de texte devant les juridictions administratives ", par Agnès Blanc, pp. 11 à 17
AJDA, n° 15/2016 - 2 mai 2016 "L'obligation de ministère d'avocat en appel", par Nicolas Le Broussois, pp. 819 à 822
AJDA, n° 15/2016 - 2 mai 2016 "L'obligation de ministère d'avocat en appel", par Nicolas Le Broussois, pp. 819 à 822
TC, 11 avril 2016, n° 4049
M. A., qui a exercé les fonctions de directeur de recherche au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a la qualité d’inventeur ou de co-inventeur de plusieurs brevets dont cet établissement public est propriétaire et qui, pour certains d’entre eux, ont donné lieu à la conclusion de contrats de licence d’exploitation.
Afin de vérifier le montant des primes d’intéressement aux produits tirés de ses inventions, il a sollicité, auprès du CNRS, la communication des documents lui permettant d’en vérifier le mode de calcul et l’assiette. Estimant que les éléments qui lui ont été transmis étaient insuffisants, M. A. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes entre les parties, après production par le CNRS, au besoin sous astreinte, des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a présenté un déclinatoire de compétence, qui a été rejeté par ordonnance de référé du 7 décembre 2015. Il a donc élevé le conflit, par un arrêté du 30 décembre 2015, sur le fondement des articles 18 et suivants du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Le Tribunal des conflits a considéré, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 611-7, R. 611-14-1 et L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, que le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire. En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par M. A. ayant pour objet d’obtenir la production des éléments susceptibles d’établir le montant des primes d’intéressement qui lui était dues, en sa qualité d’inventeur ou de co-inventeur des brevets dont le CNRS est titulaire, relève de la compétence du juge judiciaire.
Le Tribunal des Conflits précise que le renvoi à la juridiction administrative n’est indiqué, en application de sa jurisprudence TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, par voie de question préjudicielle, que pour l’appréciation de la légalité d’un acte administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu’il n’apparaît pas manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En conséquence, le litige soumis à son examen relève de la juridiction judiciaire. L’arrêté de conflit pris le 30 décembre 2015 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est annulé.
AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743