CE, 6 avril 2016, n° 380570
M. A. et autres ont formulé des plaintes en 2011 à l'encontre de Mme F., magistrate judiciaire, dont l'examen a été renvoyé par la Commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature à la formation de ce conseil compétente pour la discipline des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature a jugé qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de celle-ci, par décision du 20 mars 2014 dont les requérants demandent l'annulation devant le Conseil d' État.
Les requérants soutiennent que l'irrecevabilité de leur recours contre la décision du conseil de discipline, telle que prévue au deuxième alinéa de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne peut leur être opposée. Ils prétendent que ces dispositions contreviennent aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La haute juridiction considère, pour rejeter leur pourvoi, qu'"aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne reconnnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d'un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire." Le Conseil d'État ajoute que "ni les dispositions de l'article 65 de la Constitution, ni celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (précitée) ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l'alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu'aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l'objet d'une sanction".
La haute juridiction poursuit en précisant que "ce droit n'est d'ailleurs pas davantage reconnu dans le droit français de la fonction publique à une personne à laquelle le comportement d'un fonctionnaire ou d'un agent public aurait porté préjudice".
Notes
CE, 6 avril 2016, n° 380570 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743