CE, 6 avril 2016, n° 385223
Deux associations de défense des professeurs de technologie ont demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux professeurs de technologie.
L’article 9 du décret attaqué dispose que "dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure ". Auparavant, le professeur de technologie responsable d’un laboratoire utilisé par au moins six classes disposait lui aussi d’une réduction de service d’une heure.
Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps en ce qu'elles ne font pas bénéficier les enseignants de technologie de la réduction des " maxima de service " hebdomadaires qu'elles prévoient pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre ou de sciences physiques.
Le Conseil d’État, pour rejeter la requête des associations, a considéré que « l'appartenance d'enseignants à un même corps ne s'oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d'enseignement, les temps du service d'enseignement et des autres missions liées à ce service, auxquels ils sont soumis, soient répartis différemment selon la discipline enseignée, dans le cadre d'une même durée globale de travail ; qu'ainsi, en organisant de manière différente, d'une part, la répartition du service d'enseignement et des services liés pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et, d'autre part, cette même répartition pour l'enseignement de la technologie, le pouvoir réglementaire a introduit, entre professeurs agrégés enseignant des disciplines différentes et entre professeurs certifiés enseignant des disciplines différentes, une différence de traitement qui est justifiée par la différence de situation qui résulte de l'enseignement de disciplines distinctes ».
Notes
CE, 6 avril 2016, n° 385223 |
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33
AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743