Décret n° 2016-554 du 6 mai 2016

L’article 3 de la loi n° 84-834 modifiée du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service, pour une durée maximale de deux ans, l’activité des fonctionnaires occupant, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, un emploi supérieur à la décision du Gouvernement  mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. 
 
Cet article a été modifié par l’article 89 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour permettre, aux fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de bénéficier d’une année de prolongation supplémentaire de leur activité, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’État.
 
Tel est l’objet du décret n° 2016-554 du 6 mai 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Publié au Journal officiel du 8 mai 2016, il détermine les quatre emplois ainsi concernés par cette disposition : le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de défense et le directeur du renseignement militaire.
 
Notes
puce note Décret n° 2016-554 du 6 mai 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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