CE, 15 avril 2016, n° 384685

M. A., employé par un office public de l’habitat (OPH) en qualité de directeur général a fait l’objet d’une rupture conventionnelle conclue le 26 janvier 2011 et homologuée par l’inspecteur du travail. Ce licenciement résulte de la dissolution et de la fusion de l’OPH qui l’employait.
Il saisit le tribunal administratif de Rennes par deux requêtes, la première tendant à l’annulation de la rupture conventionnelle et la seconde tendant à sa réintégration dans un délai de deux mois dans ses fonctions de directeur général avec régularisation de sa situation administrative. Le tribunal administratif fait droit à sa demande et enjoint à l’OPH fusionné de réintégrer M. A. dans des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu'il occupait auparavant.

M. A. ainsi que l’OPH fusionné font appel de ce jugement sans succès, ils se pourvoient en cassation.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 avril 2016 rappelle les dispositions statutaires, applicables au litige, de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui dispose que : «  En cas de fusion entre offices publics de l'habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l'office issu du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ».

Il en déduit qu’en cas de fusion entre plusieurs OPH, le contrat de droit public conclu entre l'OPH qui a fait l’objet d’une dissolution et son directeur général est repris de plein droit par celui issu de la fusion.

Il ajoute qu’il en résulte qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de l'acte de rupture conventionnelle mettant fin au contrat à durée indéterminée du directeur de l'OPH ayant été dissous et fusionné, dont l'emploi était supprimé, il incombait à l'OPH issu de la fusion, d'une part, de régulariser la situation administrative de l'intéressé, d'autre part, de rechercher s'il était possible de le réintégrer dans un de ses emplois de direction, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée alors même que ces emplois sont en principe soumis aux règles du code du travail ou à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l'office.

Si une telle réintégration s'avérait impossible, faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite, le licenciement ne pouvait être envisagé que sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnités qui lui sont applicables. En revanche, cette annulation de l'acte de rupture conventionnelle n'impliquait donc pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressé dans les fonctions de directeur général du nouvel OPH.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en ce qu’elle a confirmé la réintégration de M. A. et enjoint à l’OPH fusionné de régulariser sa situation administrative et de procéder au réexamen défini ci-dessus tendant à la recherche d'un reclassement sur un emploi équivalent ou à défaut sur un autre emploi.
 

La Semaine juridique, n° 17-18 - 2 mai 2016 "Le nouveau statut des agents contractuels de la fonction publique territoriale ", par Jean-Pierre Didier, pp. 25 à 28

La Semaine juridique, n° 17-18 - 2 mai 2016 "Le nouveau statut des agents contractuels de la fonction publique territoriale ", par Jean-Pierre Didier, pp. 25 à 28
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