CCass, ch. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019
Une association a été créée, en juin 2009, à l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais aux fins de maximiser l'impact du chantier sur l'emploi local et de suivre les retombées du projet. Constituée par la communauté urbaine de Bordeaux, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, le département de la Gironde, la région Aquitaine et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine, l'association a employé, à compter du 21 juin 2000, Mme X. en qualité de coordonnatrice pour mettre en place ce dispositif. A la suite de la dissolution de l'association au 31 décembre 2004, elle est licenciée pour motif économique en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de la reclasser.
Mme X. demande, dans le cadre du recours qu'elle formule, que la communauté urbaine de Bordeaux soit reconnue co-employeur. La cour d'appel juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la communauté urbaine in solidum avec l'association à lui verser des dommages et intérêts. Les juges du fond retiennent qu'«il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la communauté urbaine». L'association ne disposait pas d'un «pouvoir effectif», «les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale». Au regard de la confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel, la cour d'appel retient que «le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public».
Saisie d'un pourvoi en cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans sa décision publiée au bulletin, que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi». Par voie de conséquence, elle précise que «l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives».
Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il condamne la communauté urbaine et l'association à payer à Mme X. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mme X. demande, dans le cadre du recours qu'elle formule, que la communauté urbaine de Bordeaux soit reconnue co-employeur. La cour d'appel juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la communauté urbaine in solidum avec l'association à lui verser des dommages et intérêts. Les juges du fond retiennent qu'«il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la communauté urbaine». L'association ne disposait pas d'un «pouvoir effectif», «les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale». Au regard de la confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel, la cour d'appel retient que «le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public».
Saisie d'un pourvoi en cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans sa décision publiée au bulletin, que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi». Par voie de conséquence, elle précise que «l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives».
Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il condamne la communauté urbaine et l'association à payer à Mme X. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Notes
CCass, ch. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019 |
AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743