CE, 6 avril 2016, n° 389821
M. B., un enseignant chercheur a été sanctionné par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 10 février 2015, pour ne pas avoir respecter son obligation de non cumul des emplois et des rémunérations prévu par l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’est vu infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec privation de la moitié de son traitement.
Le Conseil d’État, en application de sa jurisprudence d'assemblée du 13 novembre 2013 n° 347704, M. D. rappelle le rôle du juge de première instance et du juge de cassation en matière de contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'agents publics.
Il considère ainsi : « que si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a, sur appel du président de l'université Lumière Lyon 2 et de la rectrice de l'académie de Lyon, annulé cette décision et prononcé à l'encontre de M. B. la sanction du blâme. L’université Lumière Lyon 2 se pourvoit en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’État, en application de sa jurisprudence d'assemblée du 13 novembre 2013 n° 347704, M. D. rappelle le rôle du juge de première instance et du juge de cassation en matière de contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'agents publics.
Il considère ainsi : « que si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».
En l’espèce, le Conseil d’État juge que la sanction la plus faible, à savoir le blâme, est insuffisante au regard de la faute reprochée à l’enseignant. Il renvoie l’affaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Notes
CE, 6 avril 2016, n° 389821 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743