CE, 6 avril 2016, n° 389821

Paru dans le N°80 - Mai 2016
Carrières et parcours professionnels

M. B., un enseignant chercheur a été sanctionné par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 10 février 2015, pour ne pas avoir respecter son obligation de non cumul des emplois et des rémunérations prévu par l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’est vu infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec privation de la moitié de son traitement.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a, sur appel du président de l'université Lumière Lyon 2 et de la rectrice de l'académie de Lyon, annulé cette décision et prononcé à l'encontre de M. B. la sanction du blâme. L’université Lumière Lyon 2 se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le  Conseil d’État, en application de sa jurisprudence d'assemblée du 13 novembre 2013 n° 347704, M. D.  rappelle le rôle du juge de première instance et du juge de cassation en matière de contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'agents publics.

Il considère ainsi : « que si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».

En l’espèce, le Conseil d’État juge que la sanction la plus faible, à savoir le blâme, est insuffisante au regard de la faute reprochée à l’enseignant. Il renvoie l’affaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

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