CE, 23 mars 2016, n° 391265
Paru dans le N°79 - Avril 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite
Pour l'application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations règlementaires de service de ces enseignants. Ladite circulaire prévoit que "lorsque l'application des pondérations pour le décompte des maxima hebdomadaires de service donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière". C'est ce que conteste M. A.B. en demandant au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la phrase mentionnée au dixième alinéa du A de son I., telle qu'énoncée ci-avant.
Le décret fixe en effet les maxima de service de ces professeurs et les pondérations d'heures d'enseignement pour tenir compte de certaines spécificités comme par exemple l'enseignement dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire. Si le maximum de service est dépassé du fait de l'application des pondérations, l'enseignant perçoit une rémunération. Selon les dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 août 2014, le service d'enseignement peut excéder le maximum de service dans la limite d'une heure.
La haute juridiction retient que les dispositions du décret du 20 août 2014 ne permettent pas d'imposer une heure d'enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d'enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service. Jugeant les dispositions de la circulaire "impératives", le Conseil d'État les censure, considérant qu'elles méconnaissent "le sens et la portée du III de l'article 4 du décret" précité.
Par conséquent, la circulaire est annulée en tant qu'elle prévoit au A de son I. l'obligation tenant à l'accomplissement de plus d'une heure supplémentaire entière pour les enseignants du second degré.
Le décret fixe en effet les maxima de service de ces professeurs et les pondérations d'heures d'enseignement pour tenir compte de certaines spécificités comme par exemple l'enseignement dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire. Si le maximum de service est dépassé du fait de l'application des pondérations, l'enseignant perçoit une rémunération. Selon les dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 août 2014, le service d'enseignement peut excéder le maximum de service dans la limite d'une heure.
La haute juridiction retient que les dispositions du décret du 20 août 2014 ne permettent pas d'imposer une heure d'enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d'enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service. Jugeant les dispositions de la circulaire "impératives", le Conseil d'État les censure, considérant qu'elles méconnaissent "le sens et la portée du III de l'article 4 du décret" précité.
Par conséquent, la circulaire est annulée en tant qu'elle prévoit au A de son I. l'obligation tenant à l'accomplissement de plus d'une heure supplémentaire entière pour les enseignants du second degré.