CE, 25 mars 2016, n° 386199
Paru dans le N°79 - Avril 2016
Carrières et parcours professionnels
Mme A., professeure de première classe à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), a postulé, sans succès, quatre années de suite, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de cette école.
Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.
Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.
La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.
Les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A. à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent le refus de la promouvoir, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et celles relatives au statut particulier des professeurs de l'ESPCI.
Or, en vertu du principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, l'appréciation portée sur la qualité scientifique de leurs travaux ne peut émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
Mme A. a demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle.
La cour administrative d’appel de Paris, après avoir jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, en méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, a rejeté ses conclusions indemnitaires, en se bornant à affirmer que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit : celle-ci aurait dû rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion constatée n'avait pas entraîné pour Mme A. une perte de chance sérieuse d'être nommée dans le grade supérieur.