Décret n° 2016-213 du 26 février 2016

Le décret n° 2016-213 du 26 février 2016 définit les modalités d’application de l’article 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. L’article 69  prévoit la création d’un comité médical national et d’un comité national d’appel pour les magistrats. Au titre de ce même article, le ministre de la justice saisit le comité médical national, lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, en vue de l’octroi d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

Le décret du 26 février 2016 définit l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité médical national (créé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice) et du comité médical national d'appel (créé auprès du ministre chargé de la santé).

Ces deux instances, chargées d’apprécier la nature de la maladie dont souffre le magistrat et soumis à leur examen, se substituent ainsi à celles prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Les autres dispositions du décret du 14 mars 1986 demeurent applicables aux magistrats judiciaires.
 

CE, 17 février 2016, n° 390125

Le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État subordonne la promotion au grade d'attaché hors classe à l'exercice préalable de fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. L'article 24 du décret précité dispose que les attachés principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, s'ils justifient de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

M.B. conteste l'arrêté du 24 mars 2015 fixant la liste des fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité mentionnées au cinquième alinéa de l'article 24 du décret précité exercées dans les services dont le ministre de la défense constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des administrations de l'État. Il demande au Conseil d'Etat d'enjoindre l'extension du champ d'application de cet arrêté aux attachés principaux déchargés d'activité à temps complet à titre syndical.

Le requérant estime que l'arrêté précité aurait du mentionner les fonctions de président, vice-président, secrétaire général et secrétaire général adjoint d'une organisaion syndicale pour éviter une méconnaissance du principe d'égalité au regard de la différence de traitement entre attachés principaux. Il invoque également que cette omission ne permet pas l'avancement moyen de attachés principaux bénéficiant d'une décharge d'activité à temps complet. 

La requête est rejetée au motif que l'arrêté interministériel du 24 mars 2015 a pour seul objet de définir les fonctions spécifiques au ministère de la défense, ce qui n'est pas le cas des fonctions dont l'omission est contestée par le requérant.   
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La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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