CE, 27 janvier 2016, n° 392479
Paru dans le N°77 - Février 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite
A l'occasion d'un recours en annulation à l'encontre d'un titre de perception relatif au remboursement de la part d'indemnité temporaire de retraite indument perçue, M. B. a posé au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite pour les pensionnés qui justifient d'une résidence effective à La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
D'une part, le requérant a fait valoir que les dispositions en cause, en tant qu'elles imposaient une obligation de résidence de trois mois pour bénéficier de la majoration de pension, portaient atteinte à la liberté d'exercice d'un mandat représentif, dont il était un temps titulaire et qui lui imposait de résider en métropole, et à l'indépendance de l'élu. D'autre part, il a invoqué l'atteinte au principe d'égalité et d'égale admissibilité aux fonctions publiques.
Le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées n'étaient pas tenues de contenir des règles propres aux absences liées à l'exercice d'un mandat représentatif ou électif, le principe d'égalité n'imposant pas de traiter différemment des situations différentes. Celles-ci ne portent atteinte ni à la liberté d'exercice d'un mandat représentatif ni à l'indépendance de l'élu. La haute juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, celle-ci ne présentant pas de caratère sérieux.