CE, 20 juin 2016, n° 389730
Le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir, par requêtes distinctes, de la circulaire du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires, de la circulaire du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et de la circulaire du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe.
Statutant après jonction des recours, la haute juridiction écarte la fin de non recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, en admettant la recevabilité de ces requêtes dirigées contre les circulaires précitées. Fixant une liste de postes vacants de greffiers en chef et précisant les conditions à remplir pour se porter candidat à ces postes, les juges retiennent qu'il s'agit d'actes faisant grief susceptibles de recours, au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, Sect. du 18 décembre 2002, n° 233618).
Statutant après jonction des recours, la haute juridiction écarte la fin de non recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, en admettant la recevabilité de ces requêtes dirigées contre les circulaires précitées. Fixant une liste de postes vacants de greffiers en chef et précisant les conditions à remplir pour se porter candidat à ces postes, les juges retiennent qu'il s'agit d'actes faisant grief susceptibles de recours, au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, Sect. du 18 décembre 2002, n° 233618).
Pour rejeter néanmoins les requêtes du syndicat, le Conseil d'État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, énonce que "si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions de l'article 61 (précité) ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi." Le moyen, tiré de ce que le ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffiers en chef impliquant l'illégalité des circulaires, ne peut alors qu'être écarté.
Notes
CE, 20 juin 2016, n° 389730 |
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609