CCass, ch crim., 7 juin 2016, n° 15-80.827

M. X., candidat non retenu lors d'un recrutement dans la gendarmerie nationale a porté plainte pour discrimination et pour traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, ainsi que pour collecte de données nominatives à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il soutient que sa candidature a été rejetée à la suite d'une réponse positive, obtenue de manière déloyale, à une question relevant de sa vie privée, contenue dans un test de personnalité. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation.
 
Pour rejeter le pourvoi en cassation de M. X., la Cour de cassation retient que l'objectif du test, visant à prévoir l'adaptabilité à l'emploi d'un candidat par la détection d'éventuelles fragilités psycho-pathologiques, était de déterminer "les aptitudes physiques, morales et psychiques d'un candidat, à intégrer le corps de la gendarmerie nationale dans la perspective des missions pouvant lui être confiées sur le terrain ou dans le cadre de l'enquête". Dès lors que tout comportement inadéquat pouvait se révéler dangereux pour un aspirant ou ses futurs collègues, ou pour le succès des opérations requises, cette appréciation de la part de la gendarmerie apparaît nécessaire, légitime et appropriée pour procéder à un recrutement efficace et pertinent. Aucune discrimination n'a ainsi été retenue.
 
Par ailleurs, le questionnaire utilisé par la gendarmerie nationale, a été régulièrement déclaré à la commission nationale informatique et libertés (CNIL). De plus, les juges retiennent, pour écarter le moyen tiré du recueil d'informations obtenu de manière déloyale ou sans information préalable suffisante, que le candidat a rempli et signé une déclaration de consentement reproduisant l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, portant sur le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences d'un défaut de réponse, les destinataires des informations et l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
 
Notes
puce note CCass, ch crim., 7 juin 2016, n° 15-80.827
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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