CE, 22 juin 2016, n° 395913

Aux termes du deuxième alinéa l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité ou l'établissement employeur peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
 
Devant la haute juridiction, il était soutenu par un agent de la fonction publique territoriale que ces dispositions étaient contraires au droit de propriété et au principe d'égalité devant la loi, garantis respectivement par les articles 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d’État a précisé tout d’abord que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail et que,  la possibilité ouverte aux agents d'obtenir une contrepartie financière constitue un régime indemnitaire spécifique. Les dispositions de  l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne porte pas atteinte au droit de propriété  au regard du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution, qui impose de laisser à l'appréciation des organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de prévoir une compensation financière des jours inscrits sur le compte épargne-temps.
 
Le Conseil d’État indique que le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité qui ne fait pas obstacle à ce que les agents de la fonction publique territoriale soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions et qu'il ne résulte, par suite, de ces dispositions aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi entre agents de la fonction publique territoriale, ni entre ces agents et les agents de la fonction publique de l'État.

Le Conseil d'État juge qu'il n'a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
 
Notes
puce note CE, 22 juin 2016, n° 395913
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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