Dégressivité de la rémunération perçue par un fonctionnaire territorial privé d'emploi

En application du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un fonctionnaire territorial privé d’emploi, soit par suppression de son emploi soit par la fin de son détachement sur un emploi de direction, est pris en charge, soit par un centre de gestion soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, selon la nature de son emploi et perçoit une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. La durée de cette prise en charge n’est pas limitée sous réserve que le fonctionnaire concerné recherche activement un emploi et n’ait pas refusé trois offres d’emploi remplissant les conditions fixées au II de l’article 97.

L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée accorde désormais au fonctionnaire concerné une rémunération dégressive : la totalité de sa rémunération pendant les deux premières années de prise en charge, puis une rémunération réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent la douzième année et les années suivantes.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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