Cumul d'activités

L’article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce les règles relatives de cumul d’activités et précise les dérogations possibles. Initialement inscrites à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces règles sont dorénavant prévues au sein d’un nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

L’article 25 septies réaffirme que « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Sont ajoutés à la liste des interdictions de cumuls qui étaient déjà prévus par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 :
  • la création ou la reprise d’une entreprise si le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein (1° du I de l’article 25 septies) ;
  • le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois à temps complet (5° du I de l’article 25 septies).
 
Des dérogations à ces interdictions, qui doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont relève l’agent pour l’exercice de ses fonctions, sont prévues par l’article 25 septies dans les deux cas suivants :
  • l’agent nouvellement recruté peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois (déjà prévu par l’ancien article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ;
  • l’agent dont le temps de travail est inférieur ou égal à 70% de la durée légale ou réglementaire peut exercer une activité privée lucrative.
 
Enfin le nouvel article 25 septies  reprend les exceptions aux interdictions qui étaient prévues initialement à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : exercice à titre accessoire d’une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire, libre exercice de la production des œuvres de l’esprit au sein du code de la propriété intellectuelle ….

La dernière exception prévue concerne la possibilité pour un agent à temps complet d’être autorisé, pour une durée maximale de deux ans (renouvelable une fois) sous réserve des nécessités de service, à accomplir un temps partiel supérieur ou égal à un mi-temps pour créer ou reprendre une entreprise. Cette demande d’autorisation est soumise à l’examen préalable de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il convient de souligner que ce type de temps partiel était auparavant accordé de droit à l’agent qui en faisait la demande sur le fondement des dispositions fixées par chaque loi statutaire. En conséquence, ces dispositions sont abrogées :

- troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- troisième alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- troisième alinéa de l’article  46-1 de la  loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 
L’agent, qui exerce une activité lucrative sans respecter les dispositions de l’article 25 septies, peut être amené à reverser les sommes perçues, par voie de retenue sur traitement, au titre de l’activité non autorisée, et faire l’objet de sanctions disciplinaires.
 
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République et aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (II de l’article 11) ainsi qu’aux agents contractuels (article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issu de l’article 39 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
 
 
 
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