Le 2° de l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires réécrit entièrement l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour rappeler, et ainsi consacrer, les valeurs que doit respecter le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions : dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité, égalité de traitement et respect de la liberté de conscience et de la dignité des usagers.
Certes, ces principes sont la base même du fonctionnement des administrations publiques. Cependant, de construction jurisprudentielle, ils n’avaient pas été jusqu’à présent inscrits dans le statut général des fonctionnaires.
Au titre de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes déontologiques, au sein des services placés sous son autorité, éventuellement en les précisant et en les adaptant aux missions du service, après avis des représentants du personnel.
L’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 intègre dans le code de la défense (article L. 4122-3) les valeurs que doit respecter le militaire dans l’exercice de ses fonctions : dignité, impartialité, intégrité et probité.
Ces mêmes valeurs sont également intégrées dans le code de justice administrative s’agissant des membres du Conseil d’État (article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiant l’article L. 131-2) et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 insérant l’article L. 231-1).