Règles déontologiques

Outre l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (principes à respecter dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire, voir Droits et obligations) et l’article 25 bis de cette même loi (situation de conflit d’intérêts, voir Conflits d’intérêt), la loi est complétée par plusieurs articles concernant les règles déontologique inhérentes à l’exercice d’une fonction publique par certains agents publics, à l’instar des dispositions prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’agissant des élus et des membres de cabinet. Il s’agit de fonctionnaires nommés sur des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions pourraient les exposer à une situation de conflit d’intérêts. Ces emplois seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article 25 ter (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) prévoit pour le fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’obligation de transmettre préalablement à sa prise de fonction une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette déclaration peut être appréciée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 25 quater (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) prévoit pour le fonctionnaire, exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’obligation de confier, pendant la durée de ses fonctions, la gestion de ses instruments financiers, sans droit de regard, à un tiers. Il doit justifier des mesures prises à cet effet auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les modalités d’application de cet article étant fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité.

L’article 25 quinquies (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) prévoit pour le fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’obligation de transmettre une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le modèle, le contenu et les modalités de la transmission sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le fonctionnaire concerné par une des nouvelles conditions prévues aux articles 25 ter, 25 quater et 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, devra s’y conformer dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur des décrets prévus par ces mêmes articles (article 6 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) .

L’article 25 sexies (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) fixe les peines encourues par le fonctionnaire ne respectant pas les obligations fixées aux articles 25 ter, 25 quater et 25 quinquies.

L’article 25 nonies (I de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) précise le champ d’application de ces règles déontologiques inscrites dans le titre Ier du statut général des fonctionnaires.

L’article 25 decies (III de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) interdit à un fonctionnaire, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d’un contrat de droit privé, de percevoir des indemnités de cessation de fonctions, lorsqu’il exerce ses fonctions en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou dans un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics.

Par ailleurs, suite à la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, le VI de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, en modifiant l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, soumet les directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales à une obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêt qu’ils doivent transmettre au président de la Haute Autorité. Les agents en fonctions au 22 avril 2016 doivent établir ces déclarations au plus tard le 1er novembre 2016.

Enfin, des règles déontologiques similaires sont prévues s’agissant des militaires dans le code de la défense (article 3 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), des membres des juridictions administratives dans le code de justice administrative (article 12 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) et des membres des juridictions financières dans le code des juridictions financières (article 15 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
 
 
 
Informations légales | Données personnelles