Mise à disposition

L’article 33 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires élargit le champ de la mise à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine et harmonise les règles de remboursement applicables dans les trois fonctions publiques en modifiant les dispositions respectivement de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Est désormais possible la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’un groupement d’intérêt public (mise en cohérence avec l’article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui prévoit que les ressources des groupements d’intérêt public comprennent : « 2° la mise à disposition sans contrepartie financière de personnes (…) »  ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne (dotée de la personnalité juridique depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009).

La lettre de mission vaut convention de mise à disposition dans les cas où le fonctionnaire est mis à disposition soit auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, soit auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, soit d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.

En outre, dans un souci d’harmonisation des règles entre les trois fonctions publiques, la dérogation au principe de remboursement de la mise à disposition au profit d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1988, prévue au II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est abrogée. Cette dérogation n’était en effet pas prévue au bénéfice de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière lorsqu’un agent relevant de l’une de ces deux fonctions publiques était mis à disposition d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics.

Enfin, les agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, peuvent être mis à disposition auprès d’une administration de l’État ou d’un établissement public relevant de l’un des deux versants de la fonction publique (c) du 2° de l’article 46 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiant l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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