Régime juridique applicable aux personnels de GIP en fonction de la nature des activités du groupement
Les groupements d’intérêt public (ci-après GIP) doivent appliquer à leurs personnels, y compris leur directeur, le régime juridique correspondant à la nature de leurs activités, relevant soit d’un service public administratif soit d’un service public industriel et commercial.
L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifié par l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique », ces personnels sont soumis, « par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »
Ce critère s’impose à tout GIP créé postérieurement à la promulgation de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifié par l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique », ces personnels sont soumis, « par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »
Ce critère s’impose à tout GIP créé postérieurement à la promulgation de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
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