Régime juridique applicable aux personnels de GIP en fonction de la nature des activités du groupement
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Carrières et parcours professionnels
Les groupements d’intérêt public (ci-après GIP) doivent appliquer à leurs personnels, y compris leur directeur, le régime juridique correspondant à la nature de leurs activités, relevant soit d’un service public administratif soit d’un service public industriel et commercial.
L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifié par l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique », ces personnels sont soumis, « par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »
Ce critère s’impose à tout GIP créé postérieurement à la promulgation de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifié par l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique », ces personnels sont soumis, « par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »
Ce critère s’impose à tout GIP créé postérieurement à la promulgation de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.