Au titre de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la suspension d’un fonctionnaire auteur d’une faute grave (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun) peut être prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit alors le conseil de discipline. La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée définitivement dans un délai de quatre mois, au terme duquel il est rétabli dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et si le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites pénales.
L’article 26 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en modifiant l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée clarifie la situation administrative du fonctionnaire suspendu pour faute grave et faisant l’objet de poursuites pénales, à l’issue de l’expiration du délai de quatre mois de suspension :
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le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions : s’il fait l'objet de poursuites pénales mais que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service le permettent ;
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le fonctionnaire, poursuivi pénalement, n’est pas rétabli dans ses fonctions, sur décision motivée : il peut alors être affecté ou détaché provisoirement.
L’affectation provisoire, sous réserve de l'intérêt du service, est opérée dans un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. Cette situation prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Enfin, l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionne les autorités informées des mesures prises à l’égard du fonctionnaire : outre la commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire, il s’agit également du magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et du procureur de la République.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.