Positions statutaires

Dans un souci de simplification, les dispositions relatives aux positions statutaires, communes aux trois fonctions publiques et antérieurement prévues par un article dédié au sein des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires sont unifiées dans un article 12 bis nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 29 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).

Sont abrogées en conséquence, les dispositions de l’article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (X de l’article 31 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Par ailleurs, la position hors-cadre et celle d’accomplissement du service national et  des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve de la police nationale sont supprimées.
Cette dernière position devient un congé - avec traitement - de la position d’activité (11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 11° de l’article  57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

Les positions statutaires du fonctionnaire sont désormais au nombre de quatre : activité, détachement, disponibilité et congé parental.

Sont abrogées en conséquence, les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les sections 3 et 5 du  chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les sections 3 et 5 du chapitre IV  de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (X de l’article 31 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Les fonctionnaires en position hors-cadre ou en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve de la police nationale à la date de publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (soit le 21 avril 2016) sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de cette dernière.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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