Conflit d'intérêts

L’article 2 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires crée un article 25 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui définit la notion de conflit d’intérêts dans la fonction publique.
 
Un conflit d’intérêts est constitué par « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions » du fonctionnaire.
 
Ce dernier doit prévenir ou faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts dans lequel il se trouve ou pourrait se trouver.

Pour cela, les nouvelles dispositions de l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée prévoient une démarche de prévention que le fonctionnaire doit impérativement suivre lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts :
  • prévenir, lorsqu’il est en position hiérarchique, son supérieur, qui appréciera s’il convient de confier le dossier à une autre personne ;
  • s’abstenir d’user d’une délégation de signature ;
  • s’abstenir de siéger ou le cas échéant, de délibérer au sein d’une instance collégiale, se faire suppléer si cela est nécessaire ;
  • se faire suppléer dans le cadre de fonctions juridictionnelles qu’il pourrait exercer, selon les règles propres à sa juridiction ;
  • dans l’hypothèse où il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, les confier à un délégataire auquel il devra s’abstenir d’adresser des instructions.
La définition du conflit d’intérêts et l’obligation de le  prévenir ou de le faire cesser sont également inscrites dans :
  • le code de la défense : article L. 4122-3 (inséré par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) ; y est également précisée la démarche de prévention à mettre en œuvre par le militaire en situation de conflit d’intérêts ;
  • le code de justice administrative : article L. 131-3 (article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) ;
  • le code des juridictions financières : article L. 120-5 (article 15 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
 
 
 
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