Extension du rôle des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et étend le champ d’intervention des commissions consultatives paritaires (CCP) à l’ensemble des agents contractuels recrutés au sein des collectivités et de leurs établissements publics, et non plus uniquement à l’égard des agents contractuels recrutés sur la seule base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il précise le rôle des CCP en tant qu’instance de dialogue social ainsi qu’en tant que conseil de discipline.
A l’instar des commissions administratives paritaires, les CCP sont placées auprès du centre de gestion pour les communes qui y sont obligatoirement affiliées.
Leur secrétariat est assuré par le centre de gestion (article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par le 3° de l’article 80 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
Elles ont vocation à traiter des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel intéressant la situation professionnelle des mêmes agents.
Lorsqu’une CCP siège en tant que conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat administratif.
Un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours est créé, également présidé par un magistrat administratif.
A l’instar des commissions administratives paritaires, les CCP sont placées auprès du centre de gestion pour les communes qui y sont obligatoirement affiliées.
Leur secrétariat est assuré par le centre de gestion (article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par le 3° de l’article 80 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
Elles ont vocation à traiter des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel intéressant la situation professionnelle des mêmes agents.
Lorsqu’une CCP siège en tant que conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat administratif.
Un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours est créé, également présidé par un magistrat administratif.
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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